Benjamin Franklin, en 1775, posait un principe essentiel pour la sauvegarde des libertés dans la société et face à une possible dérive
sécuritaire : « They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety » (on peut traduire : « Ceux qui sont
prêts à abandonner une liberté essentielle pour obtenir une sécurité temporaire minime ne méritent ni la liberté, ni la sécurité »). En d’autres termes, il s’agissait de rechercher le juste
équilibre entre la sauvegarde de la liberté et la préservation de la sécurité de l’individu dans la société. Ni la première, ni la seconde ne devait primer sur l’autre. Cet équilibre s’inscrit
dans l’esprit philosophique de la fin du 18e siècle où Locke rappelle que les Hommes se constituent en société pour assurer leur propre sécurité et où Montesquieu propose que la
liberté soit le réel critère des gouvernements libres.
Ces derniers mois, la question s’est posée de nouveau dans des termes beaucoup plus modernes au sujet de fichiers informatiques, dont le plus célèbre, médiatiquement parlant, se prénommait
EDVIGE. La question centrale qui se posait était de savoir si l’informatique, progrès technique non-négligeable, devait être au service de l’Humain ou devait permettre les atteintes aux droits de
ces Humains. Le législateur français avait donné une première réponse en 1978, prévoyant que les fichiers, privés comme publics, se devaient de protéger les droits de l’Homme, et plus
particulièrement la vie privée de chacun. En 2004, la dernière grande révision de cette loi a rappelé ce principe de protection. Aussi, face à la révision du décret de 1991 sur les fichiers
publics mis en place par l’Etat, de nombreux collectifs, associations ou hommes politiques se sont élevés contre ce fichier, prévoyant la possibilité pour les services de l’Etat de collecter des
données tenant aux « origines raciales ou ethniques, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, la santé, [ou bien encore] la vie
sexuelle ». L’interdiction de principe prévue en 1978, suite à l’affaire du fichier SAFARI, était donc remise en question.
EDVIGE pose donc le problème de savoir si un fichier public, informatisé, garantit à la fois la liberté et la sécurité. Et la question est loin de trouver une réponse simple et évidente. Il est
clair, et dans le sens de la Cour européenne des droits de l’Homme, que face aux nouvelles menaces, il est nécessaire d’obtenir une réponse rapide ; les fichiers informatisés faciliteraient
une telle réponse, permettant ainsi une protection de l’intérêt général. Mais il est beaucoup moins évident que les fichiers informatisés puissent contenir des données personnelles dénuées de
tout lien avec la sûreté public, la défense ou encore l’ordre public. En effet, quel est l’intérêt pour un gouvernement de connaître l’orientation sexuelle d’un maire d’une ville de plus de
100 000 habitants ? La question est de savoir s’il est souhaitable que l’Etat intervienne dans tous les domaines de la sphère privée. Pour ma part, j’en doute fortement. Si l’idée du
18e siècle était de garantir la liberté et la sécurité de l’individu, l’idée des Lumières se voulait aussi de limiter l’intervention de l’Etat.
Le gouvernement semble l’avoir saisi en partie puisque EDVIGE qui reste applicable ne sera pas appliqué et sera remplacé par un autre fichier
EDVIRSP dans lequel les références à la santé ou la vie sexuelle se voient supprimées. Cependant, d’autres données sont toujours possibles à collecter, au grand désespoir de la CNIL et de la
Défenseure des droits de l’enfant. En effet, les mineurs de 13 ans et plus « susceptibles de porter atteinte à l’ordre public » peuvent se voir ficher. La marge de manœuvre
laissé à l’administration montre combien l’arbitraire et la subjectivité seront pris en compte dans la collecte des données, sans compter la carence pour le mineur de 13 ans d’exercer ses
droits : d’une part, la constitution de fichiers doit respecter trois principes que sont la loyauté de la collecte de données, la
finalité du fichier et l’exactitude des données recueillies ; d’autre part, tout individu
doit être en mesure d’exercer ses 4 droits relatifs aux fichiers informatiques que sont l’accès, l’information, la rectification et l’opposition.
Il devient alors difficile pour un mineur de 13 ans qui n’a pas de capacité juridique pour agir et qui est soumis à une représentation légale d’exercer ces droits.
Pour conclure, le progrès technique doit être contrôlé. L’intérêt de ce contrôle réside dans le titulaire de celui-ci. EDVIGE nous montre que le contrôle se fait à deux niveaux, liés directement
ou indirectement au peuple. D’un côté, les parlementaires, représentants par excellence du pouvoir législatif, ont essayé de prévenir les abus possibles par l’administration de l’utilisation de
l’outil informatique (loi du 6 janvier 1978) ; d’un autre côté, le citoyen, par ses libertés d’opinion et d’expression, et par sa capacité à saisir les juges (et par extension la CNIL),
représentants du pouvoir judiciaire, exerce ou fait exercer un contrôle a posteriori sur l’administration et indirectement sur le pouvoir exécutif. Il est donc évident aujourd’hui que le
contrôle du progrès ne s’inscrit dans une séparation classique des pouvoirs, où le législatif surveillerait l’exécutif, mais s’inscrit dans l’attitude du citoyen à choisir d’une part les
représentants qui lui semblent à même de protéger au mieux ses libertés, et d’autre part, dans l’exercice juridictionnelle de la protection de ses libertés (d’ailleurs, il est à noter que la
révision constitutionnelle de 2008 permet le recours indirect du citoyen devant le Conseil constitutionnel, montrant une nouvelle fois sa capacité non plus à se prémunir du pouvoir exécutif, mais
du pouvoir législatif). Enfin, cette modification de l’attitude du citoyen permettra également de corriger les défauts de la démocratie où la loi de la majorité règne sans partage, en invitant
chacun à surveiller la garantie de sa propre liberté !